57.2. La victime qui, en raison d’une rechute de son préjudice corporel, est atteinte de blessures ou de séquelles de nature catastrophique visées à l’article 26.2 est indemnisée suivant les règles prévues à l’article 57, selon le moment où survient la rechute.
Toutefois, la victime a droit, à compter de la date qui suit de 12 mois celle de la rechute, à ce que l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle a droit à cette date soit calculée à partir d’un revenu brut qui ne peut être inférieur à celui égal à une moyenne annuelle, calculée à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec établie par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année de la rechute.
2022, c. 132022, c. 13, a. 61.