57.1. La victime qui est atteinte de blessures ou de séquelles de nature catastrophique visées à l’article 26.2 et qui subit une rechute de son préjudice corporel est indemnisée, à compter de la date de la rechute, comme si son incapacité lui résultant de l’accident n’avait pas été interrompue.
Toutefois, si l’indemnité calculée à partir du revenu brut effectivement gagné par la victime au moment de la rechute est supérieure à l’indemnité à laquelle la victime aurait droit en vertu du premier alinéa, la victime reçoit la plus élevée.
2022, c. 132022, c. 13, a. 61.