57. Si la victime subit une rechute de son préjudice corporel dans les deux ans qui suivent la fin de la dernière période d’incapacité pour laquelle elle a eu droit à une indemnité de remplacement du revenu ou, si elle n’a pas eu droit à une telle indemnité, dans les deux ans de l’accident, elle est indemnisée, à compter de la date de la rechute, comme si son incapacité lui résultant de l’accident n’avait pas été interrompue.
Toutefois, si l’indemnité calculée à partir du revenu brut effectivement gagné par la victime au moment de la rechute est supérieure à l’indemnité à laquelle la victime aurait droit en vertu du premier alinéa, la victime reçoit la plus élevée.
Si la victime subit une rechute plus de deux ans après le moment indiqué au premier alinéa, elle est indemnisée comme si cette rechute était un nouvel accident.
Le présent article ne s’applique pas à une victime qui est atteinte de blessures ou de séquelles de nature catastrophique visées à l’article 26.2.
1977, c. 68, a. 57; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26; 2022, c. 132022, c. 13, a. 51.