56. Lorsqu’une victime qui a droit à une indemnité de remplacement du revenu exerce un emploi lui procurant un revenu brut inférieur à celui à partir duquel la Société a calculé l’indemnité de remplacement du revenu, cette dernière est réduite de 75% du revenu net tiré de l’emploi.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une indemnité réduite conformément à l’article 55.
1977, c. 68, a. 56; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.