51.L’indemnité de remplacement du revenu d’une victime visée au présent chapitre est égale à 90% de son revenu net calculé sur une base annuelle.
Toutefois, sous réserve des articles 40, 55 et 56, l’indemnité de remplacement du revenu d’une victime qui lors de l’accident, exerçait habituellement un emploi à temps plein ou d’une victime à qui la Société détermine un emploi à compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident conformément à l’article 45, ne peut être inférieure à l’indemnité qui serait calculée à partir d’un revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) et sauf lorsqu’il s’agit d’un emploi à temps partiel, de la semaine normale de travail visée à l’article 52 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), tels qu’ils se lisent au jour où ils doivent être appliqués.
1977, c. 68, a. 51; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 58, a. 13; 2022, c. 132022, c. 13, a. 41.
51.L’indemnité de remplacement du revenu d’une victime visée au présent chapitre est égale à 90% de son revenu net calculé sur une base annuelle.
Toutefois, sous réserve des articles 40, 43, 55 et 56, l’indemnité de remplacement du revenu d’une victime qui lors de l’accident, exerçait habituellement un emploi à temps plein ou d’une victime à qui la Société détermine un emploi à compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident conformément à l’article 45, ne peut être inférieure à l’indemnité qui serait calculée à partir d’un revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) et sauf lorsqu’il s’agit d’un emploi à temps partiel, de la semaine normale de travail visée à l’article 52 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), tels qu’ils se lisent au jour où ils doivent être appliqués.
1977, c. 68, a. 51; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 58, a. 13.
51.L’indemnité de remplacement du revenu d’une victime visée au présent chapitre est égale à 90% de son revenu net calculé sur une base annuelle.
Toutefois, sous réserve des articles 40, 43, 55 et 56, l’indemnité de remplacement du revenu d’une victime qui lors de l’accident, exerçait habituellement un emploi à temps plein ou d’une victime à qui la Société détermine un emploi à compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident conformément à l’article 45, ne peut être inférieure à l’indemnité qui serait calculée à partir d’un revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (R.R.Q., 1981, chapitre N-1.1, r. 3) et sauf lorsqu’il s’agit d’un emploi à temps partiel, de la semaine normale de travail visée à l’article 52 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), tels qu’ils se lisent au jour où ils doivent être appliqués.
1977, c. 68, a. 51; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 58, a. 13.
51.L’indemnité de remplacement du revenu d’une victime visée au présent chapitre est égale à 90 % de son revenu net calculé sur une base annuelle.
Toutefois, sous réserve des articles 40, 43 et 56, l’indemnité de remplacement du revenu d’une victime qui lors de l’accident, exerçait habituellement un emploi à temps plein ou d’une victime à qui la Société détermine un emploi à compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident conformément à l’article 45, ne peut être inférieure à l’indemnité qui serait calculée à partir d’un revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (R.R.Q., 1981, chapitre N-1.1, r. 3) et sauf lorsqu’il s’agit d’un emploi à temps partiel, de la semaine normale de travail visée à l’article 52 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), tels qu’ils se lisent au jour où ils doivent être appliqués.
1977, c. 68, a. 51; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
51.L’indemnité de remplacement du revenu d’une victime visée au présent chapitre est égale à 90 % de son revenu net calculé sur une base annuelle.
Toutefois, sous réserve des articles 40, 43 et 56, l’indemnité de remplacement du revenu d’une victime qui lors de l’accident, exerçait habituellement un emploi à temps plein ou d’une victime à qui la Régie détermine un emploi à compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident conformément à l’article 45, ne peut être inférieure à l’indemnité qui serait calculée à partir d’un revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (R.R.Q., 1981, chapitre N-1.1, r. 3) et sauf lorsqu’il s’agit d’un emploi à temps partiel, de la semaine normale de travail visée à l’article 52 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), tels qu’ils se lisent au jour où ils doivent être appliqués.
51.Le montant d’une rente versée en vertu d’un régime privé d’assurance ne peut être aucunement diminué en raison d’une revalorisation d’une rente versée en vertu du présent titre.