50. Le montant du revenu maximum de dix-huit mille dollars visé dans l’article 27 est revalorisé en la manière ci-après décrite.
À la fin de l’exercice financier de la Régie, le maximum annuel du revenu est égal à cent cinquante pour cent d’une moyenne annuelle calculée à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec telle qu’établie par Statistique Canada pour chacun des douze mois précédant le 1er juillet de l’année précédant l’année pour laquelle le maximum annuel du revenu est calculé.
Le revenu maximum annuel est établi au plus haut cinq cents dollars.
Lorsque Statistique Canada adopte une nouvelle méthode pour déterminer la rémunération hebdomadaire moyenne pour un mois donné, en modifiant soit la période de référence utilisée, soit le champ d’observation visé, et que, en conséquence, la moyenne annuelle calculée selon les données de la nouvelle méthode est supérieure ou inférieure de plus de un pour cent à celle calculée selon les données de l’ancienne méthode, les rémunérations hebdomadaires moyennes à utiliser pour établir la moyenne annuelle pour chacune des années affectées par le changement de méthode sont ajustées par la Régie de façon à tenir compte des données selon la méthode utilisée par Statistique Canada le 1er mars 1978.
Pour l’application du présent article, la Régie utilise les données fournies par Statistique Canada au 1er octobre de l’année au cours de laquelle se termine la période de douze mois qui sert de base au calcul du maximum annuel du revenu.