5.Les indemnités accordées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu du présent titre le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.
1977, c. 68, a. 5; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
5.Les indemnités accordées par la Régie de l’assurance automobile du Québec en vertu du présent titre le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.