49.1. Lorsqu’à la suite d’un examen que la Société a requis en vertu de l’article 83.12, la victime n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu qu’elle recevait à la date de cet examen en vertu des articles 14, 16, 17, 19, 21, 24, 26, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 42 ou 57, cette indemnité continue de lui être versée jusqu’à la date de la décision de la Société.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque la victime a droit, à la date de l’examen, à une indemnité de remplacement du revenu en vertu du paragraphe 4° de l’article 49 ou de l’article 50.