49. Les indemnités visées dans les articles 23, 38, 39, 44 et 47 ainsi que les indemnités minima visées dans le deuxième alinéa de l’article 26 et dans le paragraphe 3 de l’article 37 sont revalorisées à l’époque visée à l’article 48 de telle sorte que l’indemnité revalorisée soit égale au produit obtenu en multipliant le montant à revaloriser par la proportion que représente l’indice annuel des rentes le plus récent par rapport à l’indice annuel des rentes qui le précède, tel qu’établi en vertu du régime de rentes du Québec.
1977, c. 68, a. 49; 1982, c. 59, a. 25.