48. Les indemnités payables sous forme de rente en vertu du présent titre doivent être revalorisées annuellement, de la manière et à l’époque prescrites conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’ajustement des prestations payables en vertu de ladite loi, de telle sorte que le montant payable pour un mois d’une année subséquente soit égal au produit obtenu en multipliant le montant qui aurait été autrement payable pour le mois par la proportion que représente l’indice des rentes pour cette année subséquente par rapport à l’indice des rentes pour l’année qui la précède.