47. En tout temps à compter de la date prévue pour la fin des études en cours d’une victime visée aux sous-sections 4 et 5 de la section I, la Société peut lui déterminer un emploi si cette victime est capable de travailler mais incapable, en raison de l’accident, d’exercer un emploi dont le revenu brut est égal ou supérieur à celui qui lui aurait été applicable en vertu de l’un des articles 32, 33, 38 ou 39 selon le cas, si elle avait été incapable d’exercer tout emploi en raison de l’accident.
1977, c. 68, a. 47; 1982, c. 59, a. 24; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.