42. Malgré l’article 41, une victime âgée de 65 ans et plus a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant les premiers 180 jours qui suivent l’accident dans les cas suivants:1° en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer un emploi qu’elle aurait exercé durant cette période si l’accident n’avait pas eu lieu;
2° en raison de cet accident, elle est privée de prestations d’assurance-chômage ou d’allocations versées en vertu de la Loi nationale sur la formation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-19) auxquelles elle avait droit au moment de l’accident.
La victime a droit, durant cette période, à cette indemnité, dans le cas prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, tant que l’emploi aurait été disponible et qu’elle est incapable de l’exercer en raison de l’accident et, dans le cas prévu au paragraphe 2° du premier alinéa, tant qu’elle en est privée pour ce motif.
Toutefois, si la victime est à la fois visée aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, elle ne peut cumuler les indemnités et, tant que cette situation demeure, reçoit la plus élevée.
À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident, la victime a droit, sous réserve de l’article 40, à une indemnité de remplacement du revenu calculée conformément aux articles 21 et 22.
1977, c. 68, a. 42; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 10.