4. Les indemnités prévues au présent titre tiennent lieu de tous les droits, recours et droits d’action de quiconque en raison d’un dommage corporel causé par une automobile et nulle action à ce sujet n’est reçue devant une cour de justice.
Sous réserve de l’article 18, lorsqu’un dommage corporel a été causé par une automobile, les compensations ou avantages pécuniaires prévus pour l’indemnisation de ce dommage par la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) ou par la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6) tiennent lieu de tous les droits, recours et droits d’action de quiconque en raison de ce dommage corporel et nulle action à ce sujet n’est reçue devant une cour de justice. Les dispositions qui précèdent dans le présent article ne s’appliquent pas dans les cas visés dans l’article 17.
Rien dans le présent article ne limite le droit d’une victime de réclamer une indemnité en vertu d’un régime privé d’assurance, sans égard à la responsabilité de quiconque.