37. 1. Le décès d’une victime donne au conjoint survivant, sa vie durant, ou, à défaut, aux personnes à sa charge, à parts égales, droit à une indemnité équivalant annuellement à un pourcentage de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle la victime aurait eu droit si elle avait survécu et avait été rendue incapable d’exercer tout emploi en raison de l’accident.
2. Le pourcentage visé dans le paragraphe 1 est établi à cinquante-cinq pour cent pour une personne à charge, à soixante-cinq pour cent pour deux personnes à charge, et, s’il y en a plus de deux, à soixante-cinq pour cent plus cinq pour cent par personne à charge à compter de la troisième, jusqu’à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent.
3. Sous réserve de l’article 41, l’indemnité ne doit en aucun cas être inférieure à la somme de 117,31 $ par semaine pour une seule personne à charge plus 14,67 $ par semaine par personne à charge à compter de la deuxième, jusqu’à concurrence d’une somme totale de 205,33 $ par semaine.
4. L’indemnité est versée sous forme de rente.
5. Les personnes à charge autres que le conjoint sont considérées à charge aussi longtemps que, de la manière prescrite, ces personnes auraient pu être considérées à charge de la victime, si cette dernière eût vécu.
6. Nonobstant le paragraphe 1, le conjoint de moins de trente-cinq ans, sans enfant, et qui n’est pas invalide, n’est plus considéré à charge cinq ans après le décès de la victime ou au décès de ce conjoint, selon l’échéance la plus rapprochée.
7. Aux fins du présent article, doivent être considérées à charge de la victime qui n’avait pas d’emploi au moment de l’accident, les personnes qui auraient été à sa charge si elle avait eu un emploi.