35. La victime qui, à la date de l’accident, est âgée de moins de 16 ans a droit à une indemnité tant que, en raison de cet accident, elle est incapable d’entreprendre ou de poursuivre ses études et si elle subit un retard dans celles-ci.
Le droit à cette indemnité cesse à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle atteint l’âge de 16 ans.
1977, c. 68, a. 35; 1989, c. 15, a. 1.