33. Si, en raison d’une rechute consécutive à l’accident, une victime visée dans les articles 19, 20, 21 ou 22 est atteinte d’une incapacité lui donnant droit de recevoir une indemnité visée dans ces articles, elle reçoit une indemnité de remplacement du revenu fondée sur le revenu brut retenu pour le calcul de son indemnité de remplacement du revenu au moment de l’accident et revalorisée suivant les règles de l’article 48. Toutefois, si lors de la rechute, la victime visée dans l’article 22 est devenue majeure ou le devient par la suite, elle reçoit une indemnité de remplacement du revenu fondée sur le revenu brut établi au troisième alinéa de l’article 22 et revalorisée suivant les règles de l’article 48.
Malgré le premier alinéa, la victime doit recevoir une indemnité de remplacement du revenu fondée sur le revenu brut effectivement gagné au moment de la rechute, si cette indemnité est supérieure à l’indemnité mentionnée au premier alinéa.
1977, c. 68, a. 33; 1982, c. 59, a. 16.