32. La victime visée dans les articles 19, 20, 21 et 22 qui demeure incapable d’exercer tout emploi, a droit à compter de la sixième année suivant l’accident, à la continuation de l’indemnité de remplacement du revenu.
Si la victime visée dans les articles 19, 20, 21 et 22 est capable d’exercer un emploi dont elle ne peut tirer, en raison du dommage subi, qu’un revenu brut inférieur à celui qui a été retenu pour le calcul de son indemnité de remplacement du revenu au moment de l’accident, elle a droit, à partir de la sixième année suivant l’accident, à une indemnité de remplacement du revenu équivalant annuellement à la différence entre son revenu net retenu pour le calcul de son indemnité de remplacement du revenu au moment de l’accident, et le revenu net qu’elle tire ou pourrait tirer de cet emploi.
Toutefois, si la victime visée dans l’article 22 est devenue majeure ou le devient par la suite, le calcul se fait en utilisant le revenu brut établi au troisième alinéa de l’article 22.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 26 concernant l’indemnité ne s’appliquent pas au deuxième alinéa.
1977, c. 68, a. 32; 1982, c. 59, a. 15.