31. Si une victime obtient un emploi ou retourne à un emploi, l’indemnité de remplacement du revenu cesse d’être versée.
Néanmoins, si, en raison du dommage subi, la victime tire de cet emploi, un revenu brut inférieur à celui qui a été retenu pour le calcul de son indemnité de remplacement du revenu, au moment de l’accident, elle a droit à l’indemnité de remplacement du revenu réduite d’un montant équivalant à cinquante pour cent du revenu net tiré de cet autre emploi et qui n’excède pas 5 000 $ ou, si ce revenu excède 5 000 $, à cinquante pour cent sur la première tranche de 5 000 $ et à soixante-quinze pour cent sur l’excédent. Le revenu brut n’est pris en considération qu’à partir de 1 000 $.
Toutefois, si la victime visée par l’article 22 est devenue majeure, ou le devient par la suite, le calcul se fait en utilisant le revenu brut établi au troisième alinéa de l’article 22.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 26 concernant l’indemnité minimum ne s’appliquent pas au deuxième alinéa.
1977, c. 68, a. 31; 1982, c. 59, a. 14.