30. La victime qui, lors de l’accident, exerce également un emploi ou qui, si l’accident n’avait pas eu lieu, aurait exercé un emploi, a droit, en outre, à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer cet emploi.
La victime a droit à l’indemnité tant que l’emploi aurait été disponible et qu’elle est incapable de l’exercer en raison de l’accident.
Si la victime a droit à la fois à cette indemnité et à une indemnité de remplacement du revenu visée à l’article 32 ou à l’article 33, elle ne peut les cumuler.
Elle reçoit, toutefois, la plus élevée des indemnités auxquelles elle a droit.
1977, c. 68, a. 30; 1989, c. 15, a. 1.