3.Pour l’application du présent titre, la mère ou le père d’un enfant mineur ou la personne qui en tient lieu peut agir d’office comme tuteur de cet enfant si celui-ci n’en est pas déjà pourvu.
3.La victime d’un dommage corporel causé par une automobile est indemnisée par la Régie et suivant les dispositions du présent titre, sans égard à la responsabilité de quiconque.