27. Le revenu net de la victime s’établit comme suit: du revenu brut de la victime jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 26 000 $, mais en excluant les revenus ne provenant pas d’un emploi, on soustrait un montant équivalant à l’impôt sur le revenu calculé selon les tables en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre I-5) ainsi que la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage (Statuts du Canada, 1970-71-72, chapitre 48) et les contributions applicables en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9). Pour les fins du calcul du revenu net d’une victime, les déductions opérées sont celles qui étaient prévues par ces lois au 31 décembre de l’année précédant l’année de l’accident.
1977, c. 68, a. 27 (partie); 1982, c. 59, a. 12.