26.2. La victime qui, en raison d’un accident, est atteinte de blessures ou de séquelles de nature catastrophique déterminées par règlement a droit, à compter de la date qui suit de 12 mois celle de l’accident, à ce que l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle a droit à cette date en vertu de la présente section soit calculée à partir d’un revenu brut qui ne peut être inférieur à celui égal à une moyenne annuelle, calculée à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec établie par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année de l’accident.
2022, c. 132022, c. 13, a. 11.