26. À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident, la Société détermine à la victime un emploi conformément à l’article 45.
La victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer l’emploi que la Société lui détermine.
Cette indemnité est calculée conformément au troisième alinéa de l’article 21 et ne peut être inférieure à celle que recevait la victime, le cas échéant, à la fin des 180 premiers jours qui suivent l’accident.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la victime qui a droit à une indemnité pour frais de garde conformément à l’article 80.
1977, c. 68, a. 26; 1982, c. 59, a. 10; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.