25. L’indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 24 est calculée à partir du revenu brut tiré de l’emploi qu’elle aurait exercé si l’accident n’avait pas eu lieu.
L’indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 24 est calculée à partir des prestations d’assurance-chômage qui lui auraient été versées si l’accident n’avait pas eu lieu.
Pour l’application du présent article, les prestations d’assurance-chômage auxquelles la victime aurait eu droit sont considérées comme son revenu brut.
1977, c. 68, a. 25; 1989, c. 15, a. 1.