21.3. La victime visée dans l’article 21 qui reprend ses études mais est incapable, en raison de l’accident, d’exercer un emploi après avoir terminé ou mis fin à ses études a droit à une indemnité de remplacement du revenu à compter de la fin de ses études.
Le revenu brut de la victime est réputé égal à un montant annuel égal à une moyenne annuelle calculée à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec telle qu’établie par Statistique Canada pour chacun des douze mois précédant le 1er juillet de l’année qui précède l’année au cours de laquelle la victime devient incapable de poursuivre ses études, si elle étudiait au niveau post-secondaire, et à soixante-quinze pour cent de ce montant annuel si elle étudiait au niveau secondaire.
Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 50 s’appliquent avec les modifications qui s’imposent au calcul de l’indemnité visée dans le deuxième alinéa.