21. À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident, la Société détermine à la victime un emploi conformément à l’article 45.
La victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer l’emploi que la Société lui détermine.
Cette indemnité est calculée à partir du revenu brut que la victime aurait pu tirer de l’emploi que la Société lui a déterminé. Cette dernière fixe ce revenu brut de la manière prévue par règlement en tenant compte:1° du fait que la victime aurait pu exercer cet emploi à temps plein ou à temps partiel;
2° de l’expérience de travail de la victime durant les cinq années qui ont précédé la date de l’accident et, notamment, des périodes pendant lesquelles elle était apte à exercer un emploi ou a été sans emploi ou n’a exercé qu’un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel;
3° du revenu brut que la victime a tiré d’un emploi qu’elle a exercé avant l’accident.
Si, lors de l’accident, la victime exerçait plus d’un emploi temporaire ou à temps partiel, la Société lui détermine un seul emploi conformément à l’article 45.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la victime qui a droit à une indemnité pour frais de garde conformément à l’article 80.
1977, c. 68, a. 21; 1982, c. 59, a. 8; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.