201. Le Fonds d’indemnisation est substitué au Fonds d’indemnisation constitué par la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile (chapitre I‐5). Le Fonds d’indemnisation est tenu de satisfaire les réclamations non satisfaites des victimes d’accidents survenus entre le 30 septembre 1961 et le 1er mars 1978 de la manière et dans la mesure prévues aux articles 32 à 39 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile (chapitre I‐5). À cette fin, le Fonds d’indemnisation a les pouvoirs prévus aux paragraphes b, c, d, e et f de l’article 45 de ladite loi. Les deniers nécessaires à l’indemnisation des victimes visées dans le deuxième alinéa sont pris à même ceux du Fonds d’indemnisation.