20. Sous réserve des articles 21 et 22, la victime qui, lors de l’accident, n’exerçait aucun emploi tout en étant capable de travailler, exerçait un emploi occasionnel ou un emploi à temps partiel, travaillait sans rémunération dans une entreprise familiale ou était une personne au foyer, a droit à l’indemnité de remplacement du revenu si, à la suite de l’accident, elle devient incapable d’exercer l’emploi qu’elle aurait pu occuper habituellement et à temps plein.
La Régie détermine l’emploi que la victime aurait pu occuper habituellement et à temps plein en tenant compte de sa formation, de son expérience, de ses capacités physiques et intellectuelles.
La Régie évalue le revenu brut présumé de la victime en tenant compte de l’emploi déterminé à l’alinéa précédent, des périodes pendant lesquelles la victime a été sans emploi ou n’a exercé qu’un emploi occasionnel ou un emploi à temps partiel et, s’il y a lieu, du revenu d’un emploi antérieur.