199. La présente loi entraîne modification de plein droit, dans les limites de ses dispositions, des obligations de l’assureur en vertu d’un contrat d’assurance en cours.
Cette modification ne peut justifier aucune majoration du montant de la prime fixée par le contrat, ni la résiliation de celui-ci.
Si les obligations de l’assureur en vertu d’un contrat en cours sont réduites, la prime prévue à l’égard de ce contrat doit être ajustée en conséquence.
Si la prime a été payée à l’avance, le montant de l’ajustement doit être remis dans les trois mois à moins que l’assuré n’accepte au cours de cette période qu’il soit porté à son crédit.