196. Le gouvernement peut, par règlement:a) déterminer ce qui doit être déterminé par règlement du gouvernement en vertu de la présente loi;
b) préciser ou restreindre la définition du mot «automobile» aux fins de la présente loi à l’exception du titre II;
c) exempter les propriétaires des catégories d’automobile qu’il indique, de l’obligation de l’article 84, en totalité ou en partie et aux conditions qu’il détermine;
d) préciser ou restreindre la définition du mot «résident» aux fins de la présente loi à l’exception du titre II;
e) déterminer les qualités requises de toute personne qui demande une attestation de solvabilité; et
f) déterminer le montant de la preuve de solvabilité visée dans les articles 102 et 104.