195. La Société peut adopter des règlements, pour l’application des titres I et II, pour:1° préciser ou restreindre le sens de la définition de l’expression «personne qui réside au Québec»;
2° définir, pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 10, l’expression «appareil susceptible de fonctionnement indépendant»;
3° définir, pour l’application du quatrième sous-alinéa de l’article 1 et du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10, les mots «tracteur de ferme», «remorque de ferme», «véhicule d’équipement» et «remorque d’équipement»;
4° définir, pour l’application du quatrième sous-alinéa de l’article 1 et du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 10, les mots «motoneige» et «véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public»;
4.1° définir, pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 10, les mots «bicyclette motorisée», «aide à la mobilité motorisée» et «appareil de transport personnel motorisé»;
5° préciser les cas et les conditions où un emploi est réputé à temps plein, à temps partiel ou temporaire;
6° établir la manière de déterminer le revenu brut qu’un travailleur salarié ou un travailleur autonome tire de son emploi;
7° établir la manière de déterminer le revenu brut pour l’application de l’article 17;
8° établir la manière de déterminer le revenu brut pour l’application de l’article 21;
9° identifier les catégories d’emplois, fixer les revenus bruts, sur une base hebdomadaire ou annuelle, qui correspondent à chaque catégorie selon l’expérience de travail et établir la manière de réduire ces revenus pour tenir compte du fait qu’une victime exerce son emploi à temps partiel pour l’application des articles 15, 20 et 31;
9.1° déterminer les blessures ou les séquelles qui sont de nature catastrophique et prescrire les règles relatives à leur évaluation;
9.2° prévoir la méthode de calcul de l’indemnité de remplacement du revenu versée en application des deuxième et troisième alinéas de l’article 40 ainsi que les règles et les modalités qui s’y rattachent;
10° établir les normes et les modalités pour déterminer un emploi à une victime pour l’application des articles 45 et 48, identifier les catégories d’emplois, fixer les revenus bruts, sur une base hebdomadaire ou annuelle, qui correspondent à chaque catégorie selon l’expérience de travail et établir la manière de réduire ces revenus pour tenir compte du fait qu’une victime exerce son emploi à temps partiel;
11° prévoir la méthode de calculer le revenu net d’une victime et le montant équivalant à l’impôt sur le revenu, à la cotisation et à la contribution visé à l’article 52;
11.1° déterminer le montant de l’indemnité forfaitaire pour les frais funéraires visée à l’article 70;
12° déterminer les blessures, les séquelles d’ordre fonctionnel ou esthétique et les conditions minimales d’admissibilité qui sont applicables à l’indemnisation du préjudice non pécuniaire prévue à l’article 73, prescrire les règles relatives à l’évaluation du préjudice non pécuniaire et celles relatives à la fixation des montants d’indemnité;
13° (paragraphe remplacé);
14° (paragraphe remplacé);
15° prévoir les cas et les conditions qui donnent droit au remboursement des frais visés à l’article 83.2 et le montant maximum accordé pour chacun de ces frais;
16° déterminer les frais dont la victime peut obtenir le remboursement en vertu du deuxième alinéa de l’article 83.2;
17° fixer les sommes payées en remboursement du coût de l’expertise d’un professionnel de la santé à une personne dont la demande de reconsidération, la demande de révision ou le recours formé devant le Tribunal administratif du Québec est accueilli;
18° prescrire les conditions et les modalités de calcul permettant de déterminer les besoins en aide personnelle ainsi que le montant du remboursement des frais et prescrire les cas et les conditions permettant à la Société de remplacer le remboursement par une allocation hebdomadaire équivalente;
18.1° déterminer les montants maximaux de remboursement des frais engagés par une victime pour une aide personnelle visée à l’article 79;
19° prescrire les cas et les conditions donnant droit au remboursement des frais ou à l’allocation de disponibilité et déterminer le montant maximum accordé pour ces frais ou cette allocation;
20° déterminer les règles que doit suivre la personne qui demande une indemnité;
21° déterminer les règles qu’un professionnel de la santé doit respecter lorsqu’il examine une personne à la demande de la Société;
22° (paragraphe abrogé);
23° déterminer les conditions auxquelles la Société peut autoriser une personne à lui transmettre un document au moyen d’un support magnétique ou d’une liaison électronique;
24° déterminer les règles de procédure applicables à l’examen des questions sur lesquelles la Société a compétence;
25° déterminer la manière dont le montant d’une dette due par une personne peut être déduit de toute somme due à cette personne par la Société;
26° (paragraphe abrogé);
27° déterminer l’indemnité prévue à l’article 80, laquelle peut varier selon le nombre de personnes visées au premier alinéa de cet article, et prescrire dans quels cas et à quelles conditions cette indemnité est réajustée en fonction de la variation de ce nombre de personnes;
27.1° déterminer les montants maximaux jusqu’à concurrence desquels les frais visés à l’article 83 peuvent être remboursés, lesquels peuvent varier selon le nombre de personnes visées au premier alinéa de cet article, et prescrire dans quels cas et à quelles conditions ce remboursement est réajusté en fonction de la variation de ce nombre de personnes;
28° définir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 48, les expressions «emploi normalement disponible» et «région où réside la victime»;
29° prescrire dans quels cas et à quelles conditions l’indemnité de remplacement du revenu visée à l’article 83.30 peut être réajustée en fonction de la variation du nombre des personnes à charge;
30° établir les conditions et les modalités du versement aux personnes à charge de l’indemnité visée à l’article 83.30;
31° déterminer les normes et les modalités permettant de calculer le nombre d’infractions ou le nombre de points d’inaptitude à retenir et de circonscrire la période à prendre en considération pour fixer ou calculer les contributions d’assurance en vertu des articles 151, 151.2 et 151.3;
32° déterminer les normes et les modalités permettant de circonscrire la période à prendre en considération pour fixer ou calculer les contributions d’assurance en vertu des articles 151, 151.2 et 151.3;
33° déterminer les ordres professionnels dont les membres sont des professionnels de la santé pour l’application du chapitre VI du titre II;
34° prescrire les règles, les conditions et les modalités applicables au calcul du montant payé en un versement unique prévu à l’article 83.22;
35° prévoir les cas donnant lieu au paiement d’intérêts par la Société;
36° fixer les modalités d’application du chapitre II du titre IV de même que les règles relatives à la fixation des franchises prévues aux articles 145 et 148 et prévoir les autres frais dont une victime peut obtenir le remboursement, le montant maximum accordé pour ces frais ainsi que les conditions de ce remboursement.