191. La personne qui omet, lorsqu’elle y est tenue, de remettre une attestation ou un duplicata émis en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction et passible d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 2 800 $.
1977, c. 68, a. 191; 1986, c. 58, a. 11; 1991, c. 33, a. 11.