190. La personne qui contrevient aux dispositions des articles 83.10, 83.15, 97, 174, 177 à 179 et 179.2 à 181 est coupable d’une infraction et passible d’une amende d’au moins 700 $ et d’au plus 7 000 $.
1977, c. 68, a. 190; 1986, c. 58, a. 10; 1989, c. 15, a. 14; 1989, c. 47, a. 15; 1991, c. 33, a. 10.