19. La victime qui, lors de l’accident, exerçait habituellement un emploi à temps plein a droit à l’indemnité de remplacement du revenu si, à la suite de l’accident, elle devient incapable d’exercer cet emploi.
Le revenu brut de la victime est celui qu’elle tirait de cet emploi.
Toutefois la Régie doit déterminer un revenu brut autre si la victime démontre à la satisfaction de la Régie que, n’eût été de circonstances exceptionnelles, elle eût pu occuper un emploi plus rémunérateur.