18.4. Lorsqu’une personne visée dans l’article 18.2 réclame une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) ou une rente pour incapacité totale en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6), la Régie et la Commission de la santé et de la sécurité du travail doivent, dans l’application de l’entente visée à l’article 18.3, rendre conjointement une décision qui distingue les dommages attribuables à chaque événement et qui détermine en conséquence le droit aux prestations payables en vertu de chacune des lois applicables. La personne qui se croit lésée par cette décision peut, à son choix, en interjeter appel suivant la présente loi ou suivant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi visant à favoriser le civisme ou la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, selon le cas.
L’appel interjeté en vertu de l’une de ces lois empêche l’appel en vertu de l’autre et la décision rendue en appel lie les deux organismes.