18.2. Une personne qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu en vertu du présent titre et qui réclame, en raison d’un nouvel événement, une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) ou une rente pour incapacité totale en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6), n’a pas le droit de cumuler ces deux indemnités pendant une même période. La Régie continue de verser l’indemnité de remplacement du revenu, s’il y a lieu, en attendant que soient déterminés le droit et le montant des prestations payables en vertu de chacune des lois applicables.