18.1. Lorsqu’en raison d’un dommage corporel causé par une automobile, une personne a le droit à la fois à une prestation ou à un avantage en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6) et à une indemnité en vertu du présent titre, cette personne peut, à son option, réclamer une prestation ou un avantage en vertu de cette loi ou se prévaloir de l’indemnité prévue au présent titre. L’indemnisation en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels fait perdre tout droit à l’indemnisation en vertu du présent titre.