189. Dans les cas prévus à l’article 186, l’automobile peut être saisie, sans mandat, par un agent de la paix, et retenue jusqu’à ce qu’il ait été adjugé sur les procédures pénales ou qu’un tribunal compétent en autorise la libération, avec ou sans cautionnement.
Le propriétaire est avisé de la saisie dans les quarante-huit heures.
Si l’automobile a causé un accident, la saisie ne peut être levée tant qu’il n’a pas été fourni, à la satisfaction du tribunal, un dépôt en argent ou autre garantie couvrant les dommages causés.
Si la saisie se prolonge pendant plus d’un an, le tribunal peut ordonner la vente en justice de l’automobile; le saisi peut en tout temps requérir du tribunal qu’il ordonne la vente en justice de l’automobile sans délai.
Les frais de saisie, de conservation et de vente de l’automobile sont à la charge du propriétaire et peuvent être prélevés sur le prix de vente; le solde du prix est versé au Fonds d’indemnisation jusqu’à ce qu’il soit satisfait aux dispositions du troisième alinéa.