188. Dans les cas prévus aux articles 186 et 187, le juge saisi de la poursuite peut, en outre, prononcer la suspension, pour une période n’excédant pas un an, du permis de conduire de la personne condamnée.
Un préavis de la demande de suspension doit être donné à cette personne par le poursuivant, sauf si ces parties sont en présence du juge.
Lorsque la preuve est faite à la satisfaction du juge que la personne condamnée doit conduire une automobile déterminée ou un type déterminé d’automobile dans l’exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance, le jugement peut permettre à cette personne de conduire une automobile ou ce type d’automobile uniquement dans l’exécution du travail principal dont elle tire sa subsistance. Dans ce cas, le juge doit immédiatement transmettre le permis suspendu à la Société et lui donner avis qu’elle peut délivrer un permis spécial conformément au jugement en autant que les conditions ordinaires d’obtention d’un permis de conduire sont remplies.
1977, c. 68, a. 188; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 546; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 61; 1997, c. 43, a. 875.