186. Sauf dans le cas prévu à l’article 94, le propriétaire d’une automobile qui n’a pas contracté l’assurance obligatoire de responsabilité et qui utilise, permet ou tolère qu’une autre personne utilise son automobile est coupable d’une infraction et passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 2 300 $.
L’agent de la paix qui constate l’infraction visée dans le présent article doit, sans délai, en faire rapport à la Régie.
Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, il incombe au défendeur ou prévenu de faire la preuve qu’il avait contracté l’assurance obligatoire de responsabilité.
1977, c. 68, a. 186; 1980, c. 38, a. 18; 1982, c. 59, a. 34; 1986, c. 58, a. 8.