185. Personne ne doit sciemment aider ou encourager une autre personne à commettre une infraction visée dans l’article 184.
Quiconque enfreint le présent article est coupable d’une infraction et passible d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 2 800 $.
1977, c. 68, a. 185; 1986, c. 58, a. 7; 1991, c. 33, a. 7.