184. Personne ne doit sciemment obtenir ou recevoir, directement ou indirectement, le paiement d’indemnités ou le remboursement de frais qu’il n’a pas droit d’obtenir ou de recevoir en vertu de la présente loi ou des règlements.
Quiconque enfreint le présent article est coupable d’une infraction et passible d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 2 800 $.
1977, c. 68, a. 184; 1986, c. 58, a. 6; 1991, c. 33, a. 6.