179.3.Lors du paiement d’une indemnité faisant suite à une réclamation, l’assureur doit aviser par écrit l’assuré du pourcentage de responsabilité qui lui est attribué en vertu de la convention d’indemnisation directe visée dans l’article 173 et des montants qui lui sont versés en vertu de la partie de la police se rapportant respectivement à l’assurance de responsabilité et à l’assurance des dommages éprouvés par le véhicule assuré.
Cet avis doit également indiquer à l’assuré qu’il n’est pas tenu d’accepter cette indemnité et qu’il peut s’adresser au tribunal pour contester, suivant les règles du droit commun, le pourcentage de responsabilité qui lui est imputé de même que le montant de son indemnité.
1989, c. 47, a. 11.
À la fin du deuxième alinéa, les mots suivants ne sont pas en vigueur:
«de même que le montant de son indemnité».
Ces mots entreront en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement (1989, c. 47, a. 16).