179. L’Autorité des marchés financiers peut requérir l’agence autorisée en vertu de l’article 178 de traiter les données et renseignements reçus, en la manière que l’Autorité juge appropriée; tout assureur agréé doit payer sa quote-part des coûts d’opération de l’agence, en proportion du montant des primes brutes directes perçues pour l’assurance automobile au Québec.
1977, c. 68, a. 179; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 47, a. 10; 2002, c. 45, a. 172; 2004, c. 37, a. 90.