178. Le surintendant des assurances peut autoriser une agence à recueillir pour lui les données statistiques visées dans l’article 177 et tout assureur agréé doit les fournir à cette agence sur demande et en la forme indiquée.
Cette autorisation ne peut cependant être accordée que si l’agence a son établissement principal au Québec et si elle tient ses dossiers et registres au Québec.
L’agence ainsi autorisée est assujettie aux pouvoirs d’enquête et d’inspection du surintendant des assurances en vertu de la Loi sur les assurances.
Le surintendant des assurances peut désigner la Corporation comme agence autorisée en vertu du présent article.