177. L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier peut requérir de chaque assureur qu’il dépose, en la forme qu’elle prescrit, les données statistiques et les renseignements qu’elle détermine concernant l’expérience en assurance automobile au Québec de cet assureur ainsi que l’expérience en conduite automobile des personnes que ce dernier assure.
Les renseignements concernant l’expérience en conduite automobile des personnes que les assureurs assurent ne peuvent couvrir que les dix dernières années.
Si l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier requiert des assureurs qu’ils lui transmettent des renseignements concernant l’expérience en conduite automobile des personnes qu’ils assurent, chaque assureur doit aviser par écrit ses assurés que certaines informations à cet égard peuvent être transmises à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier et, éventuellement, à d’autres assureurs et qu’ils ont, à leur sujet, les droits d’accès et de rectification prévus par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1977, c. 68, a. 177; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 47, a. 8; 2002, c. 45, a. 170.