17. Toutefois, si la victime fait la preuve qu’elle aurait exercé un emploi plus rémunérateur lors de l’accident, n’eût été de circonstances particulières, elle a droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu calculée à partir du revenu brut qu’elle aurait tiré de cet emploi, à la condition qu’elle soit incapable de l’exercer en raison de cet accident.
Il doit s’agir d’un emploi que la victime aurait pu exercer habituellement à temps plein, compte tenu de sa formation, de son expérience et de ses capacités physiques et intellectuelles à la date de l’accident.
1977, c. 68, a. 17; 1982, c. 59, a. 5; 1989, c. 15, a. 1.