16. Le droit à une indemnisation en vertu du présent titre se prescrit par trois ans à compter de l’accident ou de la manifestation du dommage et, dans le cas des indemnités de décès, à compter de ce décès.
Cependant, la Régie peut en tout temps prolonger le délai prévu au premier alinéa lorsqu’en raison de circonstances exceptionnelles la victime a été incapable d’agir dans tel délai.
La demande pour bénéficier des avantages de la présente loi, produite conformément à l’article 53, interrompt la prescription prévue au Code civil jusqu’au jour où la Régie ou la Commission des affaires sociales, le cas échéant, rend sa décision sur la demande.
1977, c. 68, a. 16; 1982, c. 59, a. 4.