155.4. Les parties visées au présent chapitre peuvent échanger les renseignements personnels nécessaires à son application.
Elles concluent alors une entente précisant notamment les renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité. Cette entente est soumise pour avis à la Commission d’accès à l’information.
En cas d’avis défavorable, l’entente peut être soumise au gouvernement pour approbation; elle entre alors en vigueur le jour de son approbation.
L’entente conclue, accompagnée de l’avis de la Commission d’accès à l’information et, le cas échéant, de l’approbation du gouvernement, est déposée à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de cet avis ou de cette approbation, selon le cas, ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1987, c. 88, a. 1; 1999, c. 22, a. 35; 2006, c. 22, a. 177.