152. Les sommes fixées annuellement par la Régie en vertu de l’article 151 ainsi que celles qu’elle reçoit du ministre du revenu conformément aux dispositions de l’article 242 du chapitre 68 des lois de 1977 doivent être suffisantes pour permettre le paiement de la totalité des indemnités auxquelles ont droit les victimes d’un accident survenu au cours de l’exercice financier en vue duquel ces sommes sont fixées, le paiement des obligations du Fonds d’indemnisation ainsi que le paiement des frais d’administration de la Régie et du Fonds d’indemnisation.
Elles doivent également être fixées de façon à ce que l’actif de la Régie, déduction faite de ses dettes et de toute réserve de stabilisation qu’elle peut établir, soit suffisant pour couvrir le montant, évalué conformément à l’article 153, nécessaire au paiement de toutes les indemnités, présentes et futures, découlant d’accidents survenus au cours des exercices précédents.